Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Meynier-Millefert, M. Fait, Mme Dupont, Mme Le Feur, M. Buchou, M. Lamirault, M. Fiévet, M. Sorre, Mme Métayer, Mme Brulebois, M. Vojetta, M. Larsonneur, Mme Pouzyreff, M. Olive.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« ainsi que la contribution de l’offre à la résilience et à la sécurité des chaînes d’approvisionnement ».
En vertu des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE, il est possible pour les pouvoirs adjudicateurs et aux entités -qui attribuent des marchés dans le cadre de procédures de passation de marchés publics- de se fonder, outre sur le prix ou le coût, sur des critères supplémentaires pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse (qualité de l’offre, caractéristiques sociales, environnementales et innovantes).
En parallèle, la proposition de règlement pour une industrie « zéro net », établie par la Commission européenne, prévoit, lors de l’attribution de marchés publics, que les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices devraient dûment évaluer la contribution des offres à la durabilité et à la résilience au regard d’une série de critères (durabilité environnementale supérieure aux exigences minimales prévues par la législation applicable, mesures de gestion des risques…).
En France, en vertu de l’article R2152-7 du code de la commande publique, pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde, soit sur un critère unique qui peut être le prix ou le coût ; soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires, parmi lesquels les délais d'exécution, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des approvisionnements, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles.
Aux fins de la prise en compte, dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, de la nécessité de diversifier les sources d’approvisionnement en technologies « zéro net » au-delà d’une source d’approvisionnement unique, et sans préjudice des engagements internationaux de l’UE, l’approvisionnement devrait au moins être considéré comme insuffisamment diversifié lorsqu’une seule source représente plus de 65 % de la demande d’une technologie « zéro net » spécifique au sein de l’Union européenne.
A cet effet, le présent amendement vise donc à ajouter, à la définition de l’offre économiquement la plus avantageuse, un critère de contribution de l’offre à la résilience et à la sécurité des chaînes d’approvisionnement, tel que le prévoit le Net Zero Industry Act. Il s’agit d’anticiper une mesure de bon sens, qui va dans le sens de la souveraineté économique et l’indépendance énergétique de l’Union européenne et, donc, de la France.
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