Publié le 9 juillet 2023 par : Mme Bonnivard, M. Bourgeaux, M. Hetzel, M. Portier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme Gruet, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Petex-Levet, M. Boucard, M. Cinieri, M. Ray, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Marleix, M. Brigand, M. Gosselin.
À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« électricité »
insérer les mots :
« d’une bioraffinerie répondant aux critères établis par le Règlement (UE) 2023/1115 relatif à la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, ».
Le présent amendement vise à inclure dans le dispositif de la déclaration de projet d’intérêt national, les bioraffineries nouvelle génération, dont les produits durables à forte valeur ajoutée qui en sont issus (syngas, biométhanol, biocarbone, biochar …), sont nécessaires au verdissement des chaînes de valeur des industries de la transition.
Ces bioraffineries, en ce qu’elles coproduisent de manière durable de la chaleur, des produits/ molécules à forte valeur ajoutée destinés au verdissement de multiples usages : mobilités, énergie, alimentation, bâtiment … doivent bénéficier d’une reconnaissance au même titre que les installations de production d’ENR et d’hydrogène.
Pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2050, il faudra développer des installations industrielles comme les bioraffineries nouvelles générations, destinées à produire des alternatives au fossile à partir de biomasse gérée durablement, comme prévu par le Règlement (UE) 2023/1115 relatif à la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts.
Ce sera aussi la condition nécessaire au développement d’installations de production d’énergies renouvelables réellement vertes, jusque dans le processus de fabrication des matériaux et molécules qui les constituent.
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