Publié le 12 juillet 2023 par : Mme Dufour, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 445‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel et renouvelable sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111‑53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. »
2° L’article L. 445‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445‑4. – Les tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés à l’article L. 445‑3 bénéficient aux consommateurs finals non domestiques correspondant relevant des filières stratégiques qui doivent être implantées ou développées prioritairement sur le territoire national. Les filières stratégiques prioritaires sont définies telles que :
« 1° Véhicules électriques et batteries ;
« 2° Matériel roulant à destination du transport ferré et matériel à destination du réseau de transport ferré ;
« 3° Molécules et agents chimiques destinés à la production de médicaments ;
« 4° Produits d’habillement, chaussures et accessoires ;
« 5° Produits de l’information et de la télécommunication. »
Cet amendement vise à mettre en place des Tarifs Réglementés de Vente du gaz (TRVG) spécifiques pour les entreprises industrielles stratégiques telle que définies dans la “Stratégie Nationale Industrie Verte”.
L’objectif est, dans un premier temps, de permettre aux projets industriels qui en dépendent et à leurs investisseurs d’être assurés de charges fixes, ainsi que de permettre aux industries déjà existantes de survivre. Par exemple, l’usine industrielle textile Velcorex, qui a effectué de gros investissements dans le développement de la filière du lin et des matériaux biosourcés dans le Haut-Rhin, est aujourd’hui placée en redressement judiciaire à cause de ses factures d’énergie. Ainsi, au vu des aléas que le marché à subi ces derniers mois, dû à la guerre en Ukraine et à l’explosion des prix du gaz, cette mesure paraît de bon sens.
De plus, elle permettra aux entreprises industrielles françaises d’être compétitives par rapport aux mesures protectionnistes prises par la Chine et les Etats-unis (IRA).
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