Publié le 12 juillet 2023 par : M. Tavel, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Après l’article L. 2242‑9, il est inséré un article L. 2242‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑9‑1. – En l’absence d’accord relatif au plan de transition mentionnée au 9° de l’article L. 2242‑17, ou de plan établi dans les conditions fixées à l’article L. 229‑5 du code de l’environnement, les entreprises sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative et affecté au fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires prévu par la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
« Les modalités du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 2242‑17 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les mesures du plan de transition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. » ;
3° Le paragraphe 2 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III est complété par un article L. 2312‑61 ainsi rédigé :
« Art. L. 2312‑61. – Lorsque le comité social et économique constate que l’employeur ne respecte pas les engagements contenus dans le plan de transition mentionné au I de l’article L. 222‑29 du code de l’environnement, une demande d’explications est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité.
« Si le comité n’a pu obtenir d’explications suffisantes de l’employeur ou si celles-ci confirment le non-respect des engagements, il établit un rapport.
« Ce rapport est transmis à l’employeur et à l’autorité administrative. En cas de manquement, l’autorité administrative est chargée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, de proposer un accompagnement pour atteindre les objectifs fixés. »
Par cet amendement travaillé avec la CFDT, nous souhaitons encadrer le contrôle, l'accompagnement et renforcer les sanctions applicables en matière de bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) des entreprises.
L'établissement d'un BEGES est une obligation reposant sur toutes les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes (250 dans les régions et départements d'outre-mer) ainsi que sur l'État, les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de 250 personnes. Cette obligation concerne près de 5 000 entités publiques et privées et porte sur les émissions de scope 1 à 3 (émissions directes et indirectes significatives).
Les personnes assujetties doivent joindre à ce bilan un plan de transition pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre présentant les objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en oeuvre lors du précédent bilan.
Ce bilan doit être publié tous les trois ans pour les personnes publiques, tous les quatre ans pour les personnes privées. Le BEGES est rendu public et doit être mis en ligne sur le site de l'Ademe. Dix ans après son entrée en vigueur, 65 % de celles-ci n'ont pas respecté leur obligation de réaliser un BEGES, selon le décompte fait par l'Ademe pour l'année 2021.
Afin de garantir l’effectivité du plan de transition des entreprises soumises à l’obligation du BEGES, le CSE se voit doté par cet amendement d’un pouvoir d’alerte auprès de la direction. En cas de difficultés, le CSE peut alerter les autorités compétentes (DREETS, DREAL) et solliciter un accompagnement (notamment auprès de l’Ademe) pour revenir sur la trajectoire d’engagements. Au regard de l’urgence climatique, le non-respect de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre doit en effet être considéré comme un danger grave et imminent pour l'environnement. En cas de manquements répétés, l’entreprise doit être sanctionnée à hauteur de sa taille : plus l’entreprise est grande, plus elle est bénéficiaire d’aides publiques et plus son impact environnemental est potentiellement important. Il est donc prévu un montant de pénalité pouvant aller jusqu'à 1% des remunérations et gains versés aux salariés. Les sommes perçues à ce titre sont versées au fonds vert dédié aux collectivités locales afin de les aider à renforcer leur performance environnementale et à s’adapter au changement climatique. En faisant défaut à sa trajectoire, l’entreprise fait en effet reposer le risque environnemental sur la collectivité.
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