Publié le 12 juillet 2023 par : M. Tavel, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° Après la quatrième phrase du 3° de l’article L. 141‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il précise les cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables en tenant compte des objectifs de puissance installée. » ;
« 2° Le 2° de l’article L. 314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts, faisant l’objet d’une obligation d’achat et situées en métropole continentale fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie doivent imposer, à la date du 1er janvier 2030, un bilan carbone inférieur à 400 kg équivalent CO2/kWc pour bénéficier de l’obligation d’achat. Les modalités de calcul de ce bilan carbone sont fixées par arrêté ministériel ; ».
Cet amendement vise à l'élaboration de cibles indicatives de production nationale des principaux composants et matériels nécessaires au déploiement des énergies renouvelables et à imposer l’abaissement de la limite de bilan carbone des installations photovoltaïques fixée par arrêté ministériel à un seuil de 400 kg eqCO2/kWc au 1er janvier 2030 au lieu des 550 kg eqCO2/kWc. En effet, une limite plus basse permettrait l’émergence d’une filière photovoltaïque très bas carbone en France et d’éviter l’importation massive de panneaux solaires produits à l’aide d’une électricité carbonée. La valeur de 400 kg eqCO2/kWc s’appuie sur le critère « ultra low carbon » du Global Electronics Council. Le délai de 7 ans avant devrait permettre aux acteurs de la filière de d’adapter leur outils de production.
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