Publié le 29 juin 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Rétablir le 2° bis de l’alinéa 39 dans la rédaction suivante :
« 2° bis Docteurs en droit ayant exercé des fonctions d’enseignement ou de recherche dans un domaine juridique dans un établissement public d’enseignement supérieur, pendant cinq ans après l’obtention d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à cinq années d’études après le baccalauréat ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; ».
Cet amendement tend à faciliter la voie d'accès au concours professionnel pour les docteurs en droit, compte tenu de la suppression de la procédure 18-1 d'accès à l'école nationale de la magistrature.
L’ouverture du troisième concours aux docteurs en droit avec suppression des épreuves d’admissibilité n’est de ce point de vue pas suffisant.
Il convient en effet de mieux valoriser le parcours des doctorants et les compétences juridiques acquises tout au long de leurs carrières universitaires, et de maintenir les exigences de diversité et de pluralité des profils au sein des promotions de futurs magistrats.
Le présent amendement tend donc à offrir une voie d’accès spécifique, pour les profils issus de l’enseignement supérieur, permettant de reconnaître leurs compétences, sans revenir sur le principe de l’amélioration de la lisibilité des voies d’accès au corps judiciaire.
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