Publié le 29 juin 2023 par : Mme Taurinya, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Cette réforme devra nécessairement être conduite en parallèle à une réflexion approfondie et à la mise en oeuvre de la réforme de l’indépendance du parquet, qui est devenue nécessaire afin de contribuer à rendre l’impartialité de la justice insoupçonnable pour les justiciables et, par conséquent, à renforcer leur confiance dans les institutions judiciaires. »
Cet amendement invite le Gouvernement à se positionner sur la question de l’indépendance du parquet.
Soumis à un principe hiérarchique qui découle de la nature même de leurs fonctions, les magistrats du parquet ne bénéficient pas des mêmes garanties que ceux du siège. Ce principe se traduit dans le pouvoir confié au garde des Sceaux de nommer les magistrats du parquet, sur un avis simple du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) – qui est toutefois systématiquement suivi depuis 2008 – et de les sanctionner, le CSM n’émettant qu’un simple avis en matière disciplinaire, ainsi que dans celui de conduire la politique pénale déterminée par le Gouvernement et de veiller à la cohérence de son application sur le territoire.
Ce statut du parquet à la française, est régulièrement critiqué et entache l’action du service public de la justice.
La jurisprudence de la CEDH dénie aux magistrats du parquet la qualité de magistrats indépendants au sens de l’article 5 alinéa 3 de la Convention et appelle à renforcer les garanties d’indépendance du parquet à l’égard de l’exécutif.
La Cour de cassation s’est ralliée à la position de la CEDH dans plusieurs arrêts, en prenant soin de relier l’impossibilité de qualifier le ministère public d’autorité judiciaire au sens de l’article 5 alinéa 3 à son défaut d’indépendance et d’impartialité.
Alors que l’on assiste depuis une vingtaine d’années à un accroissement continu des prérogatives du parquet, avec notamment le développement des procédures rapides de traitement des affaires pénales, l’octroi de nouveaux moyens d’enquête en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé, jusque-là principalement réservés à l’instruction, ou encore l’élargissement du champ de l’ordonnance pénale et l’assouplissement des conditions de recours à la composition pénale, ce mouvement doit nécessairement s’accompagner d’une extension des garanties relatives à l’indépendance des membres du parquet.
Comme le rappelle parfaitement le rapport de la commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire des députés Ugo Bernalicis et Didier Paris, l’affermissement de l’indépendance du parquet est non seulement souhaité par l’ensemble des magistrats et mais il est devenu nécessaire afin de contribuer à rendre l’impartialité de la justice insoupçonnable pour les justiciables et, par conséquent, à renforcer leur confiance dans les institutions judiciaires.
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