Publié le 29 juin 2023 par : M. Seitlinger, M. Kamardine, Mme Périgault, M. Bazin, M. Meyer Habib, Mme Louwagie, M. Viry, M. Breton, M. Dubois.
Après le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le défendeur chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut librement prévenir son conseil et être assisté de celui-ci. Sauf motifs liés à la sécurité des personnes, l’accès de l’avocat aux lieux de la perquisition ne peut être refusé. »
Le présent amendement s'inscrit dans la réflexion entamée avec le projet de loi n° 463 de programmation 2018-2022. Il conforte ainsi le droit à la présence de l’avocat à l’initiative de la personne perquisitionnée et prévoit la possibilité de refuser l’accès aux lieux de la perquisition lorsqu’il existe un risque pour la sécurité des personnes.
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