Publié le 29 juin 2023 par : Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
L’article 2‑23 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « agréée » est remplacé par le mot : « régulièrement » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
Cet amendement a pour objet de faciliter la constitution comme partie civile des associations de lutte contre la corruption. En effet, la rédaction actuelle de l’article 2-23 du code pénal prévoit que seules les associations agréées peuvent se constituer partie civile, ce qui n’est pas le cas dans d’autres articles relatifs à l’habilitation législatives (2-1 et suivants) et limite par conséquent les possibilités d’action, en plus de faire dépendre d’une décision de l’exécutif leur capacité à se porter partie civile.
La lutte contre la corruption constituant une priorité pour les écologistes, il est proposé d’aligner le régime applicable à ces associations sur celui applicable aux associations de lutte contre le racisme ou aux syndicats en permettant à toute association régulièrement déclarée d’agir. La perte d’agrément de l’association Anticor illustre d’autant plus l’urgence à agir.
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