Publié le 29 juin 2023 par : M. Kamardine, M. Gosselin, M. Schellenberger, M. Boucard.
Le titre II du livre VI du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l’article 878, la seconde occurrence du mot : « chambre » est remplacée par le mot : « cour » ;
2° À la première phrase de l’article 879 et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 885, le mot : « chambre » est remplacé par le mot : « cour ».
Mayotte est le seul département d’Outre-mer à ne pas être doté de sa propre cour d’appel. Pourtant la population totale de Mayotte avec plus de 300 000 habitants est équivalente à celles de Guadeloupe, de Guyane, ou encore des collectivités de Polynésie ou de Calédonie. Enfin, la cour d’appel de Saint-Denis qui est actuellement compétente pour Mayotte est située à plus de 1 500 kilomètres. C’est pourquoi il est proposé d’élever la chambre d’appel actuelle de Mayotte en cour d’appel.
Ce changement de statut de la chambre d’appel n’aura pas de répercussion notable d’un point de vue financier dans le présent projet de loi compte-tenu des économies qu’il permettra sur les coûts engendrés actuellement par le fonctionnement de la chambre d'appel qui nécessite d’important frais de déplacement de magistrats basés à la Réunion. De plus, le dispositif proposé s’intègre parfaitement dans le projet du gouvernement d’ériger une cité judiciaire dans le cadre de la construction prochaine d’un palais de Justice à Mayotte.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.