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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 396 (Irrecevable)

Publié le 29 juin 2023 par : M. Viry, Mme Dalloz, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Ray, M. Kamardine, M. Brigand, M. Seitlinger, Mme Louwagie, M. Dubois, M. Habert-Dassault, Mme Corneloup.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À l’article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France et les bâtonniers sur leur ressort ou leurs délégués spécialement désignés au sein du conseil de l’ordre ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à étendre le droit de visite des lieux de privation de liberté accordé par la loi n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, à la visite des établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement.

Au même titre que la visite de ces lieux par les parlementaires, ce droit s’inscrirait dans le cadre du contrôle institutionnel accordé au bâtonnier et à ses délégués au titre du respect des droits fondamentaux et de la dignité des personnes dans ces établissements qui constituent des lieux privatifs de liberté.

De plus, le contrôle par un avocat de ces établissements se justifie particulièrement par son rôle tout au long de la procédure de placement des patients. Ainsi, les avocats interviennent, parfois sur commission d’office de leur bâtonnier, dans le contentieux de l’hospitalisation sans consentement (devant le JLD) et se retrouvent confrontés aux examens médicaux justifiant le maintien des mesures.

Également, un des impératifs fixés par le code de la santé publique lui-même, notamment à l’article L3211‑3, prévoit, au surplus, au titre des droits de la personne hospitalisée, celui de porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence et accessoirement de prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix.

Dès lors, il est fondamental que le bâtonnier accompagné de ses délégués puisse étendre son droit de visite à ces établissements qui sont également des lieux de privation de liberté.

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