Publié le 29 juin 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article 222‑14‑2 du code pénal est abrogé.
Par cet amendement, le groupe écologiste demande l’abrogation de l’article 222-14-2 du CP. En 2010, la loi renforçant la lutte contre les violences de groupe et la protection des personnes chargées d’une mission de service public a créé une infraction-obstacle ou « de prévention » : « Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » (article 222-14-2 du code pénal). Cette infraction sanctionne l’accomplissement d’actes préparatoires de manière vague et sans qu’il y ait un lien suffisamment étroit et direct avec la commission d’une infraction principale. Depuis le mouvement dit des Gilets jaunes, elle sert de fondement pour placer en garde à vue2 des centaines de manifestantes et de manifestants, et contribue à la criminalisation des mouvements sociaux. Elle est également utilisée pour empêcher les personnes d’aller manifester du seul fait qu’elles auraient en leur possession certains objets considérés par les policiers comme constituant des indices de commission d’actes préparatoires. C’est ce que la doctrine appelle un délit de « convenance policière ». Les instances chargées des droits humains alertent de longue date sur les risques liés au recours à cette disposition.
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