Publié le 29 juin 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 689‑11 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « réside habituellement sur le territoire de la République » sont remplacés par les mots : « se trouve en France » ;
« 2° À la fin du 2° et du 3° , les mots : « , si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État dont la personne soupçonnée a la nationalité est partie à la convention précitée » sont supprimés ;
« 3° Les deux premières phrases du dernier alinéa sont supprimées. »
Alors que la guerre en Ukraine fait rage aux portes de l’Europe et que, dans de nombreuses situations contemporaines, des crimes internationaux continuent d’être perpétrés, la nécessité de lutter contre l’impunité de ces crimes apparaît plus que jamais évidente. Or la législation française, telle qu’elle existe dans sa version actuelle, empêche la France de jouer pleinement son rôle dans ce combat essentiel. Quatre conditions restrictives, fixées à l’article 689-11 du code de procédure pénale, rendent pratiquement impossible la mise en oeuvre de la compétence universelle des tribunaux français, qui leur permet, théoriquement, de poursuivre et de juger les auteurs des crimes visés par le statut de Rome :
une condition relative à l’auteur du crime : il ne peut être poursuivi que s’il réside habituellement sur le territoire français. Cette condition, qui n’existe pas pour la répression d’autres crimes internationaux (comme le terrorisme, la disparition forcée, ou encore la torture), permet à des auteurs présumés des crimes les plus graves de venir séjourner sur le territoire français, en toute impunité.
une condition relative à la législation de l’Etat où le crime a été commis : les faits doivent être punissables à la fois par le droit français et par la législation de l’Etat où ils ont été commis selon le principe de la double incrimination. On sait bien que c’est précisément parce que ces Etats n'incriminent pas ces violations des droits humains que les victimes se tournent vers d’autres juridictions. Si le texte examiné permet d’assouplir cette exigence, il ne la fait pas pour autant disparaître.
une condition tenant à la mise en mouvement de l’action publique : la loi confie le monopole des poursuites au Parquet ce qui empêche les victimes de se constituer partie civile. L'accès au juge pénal est ainsi paradoxalement plus restreint pour les crimes contre l'humanité que pour l’ensemble des infractions de droit commun.
une condition relative à la compétence subsidiaire des juridictions françaises : la Cour pénale internationale ne doit pas s’être déclarée compétente, aucune autre juridiction internationale compétente ne doit avoir demandé la remise de la personne et aucun Etat ne doit avoir requis son extradition. Cette condition impose une exigence procédurale très lourde au parquet en le contraignant à interroger toutes
les juridictions étrangères et internationales compétentes avant de pouvoir déclencher des poursuites et apparaît ainsi contraire au principe de bonne administration de la justice. Par ailleurs, elle laisse aux États concernés la possibilité de déclencher des poursuites factices et de solliciter l’extradition de l’individu poursuivi dans le seul but d’extraire celui-ci à l’œuvre de justice, perpétuant ainsi une impunité totale pour les criminels responsables des crimes les plus graves.
Par cet amendement, le groupe Écologiste demande donc la suppression de ces quatre verrous pour doter, enfin, nos juridictions des outils indispensables à la poursuite effective des crimes les plus graves, conformément à nos engagements internationaux.
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