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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 1335 (Sort indéfini)

Publié le 29 juin 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Au premier alinéa de l’article L. 216‑13 du code de l’environnement, les mots : « imposées au titre des articles L. 181‑12, L. 211‑2, L. 211‑3 et L. 214‑1 à L. 214‑6 ou des mesures édictées en application de l’article L. 171‑7 du présent code ou de l’article L. 111‑13 du code minier, » sont remplacés par les mots : « prévues par le code de l’environnement, le code forestier, le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, par les 1° et 2° du I de l’article L. 512‑1 et l’article L. 512‑2 du code minier ainsi que par l’article 76 de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, ».

Exposé sommaire :

Les dégradations commises en matière environnementale peuvent revêtir un caractère irréversible. Or, les outils mis à la disposition de la justice ne sont pas toujours adaptés à l’urgence environnementale. C’est le cas notamment du référé pénal environnemental, mécanisme efficace mais dont le champ d’application demeure limité, ce que confirme le rapport Molins sur le traitement pénal du contentieux de l’environnement. Ce mécanisme ne s’applique en effet qu’à une liste étroite de manquements (en cas de non-respect des procédures administratives, des règles de gestion de la ressource en eau et de l’interdiction de recherche et d’exploitation des hydrocarbures par fracturation hydraulique).

L’urgence requiert d’adapter nos procédures pour améliorer l’efficacité de notre politique pénale en matière de criminalité environnementale.

Nous avions proposé, en commission, d'étendre le champ d'application du référé pénal environnemental aux atteintes à l'environnement relevant de la compétence des pôles régionaux spécialisés (PRE) via un article additionnel modifiant le code de procédure pénale.

Tenant compte des observations qui nous ont été adressées en commission - à savoir qu'il n'est pas judicieux de faire dépendre le champ du référé d'un critère aussi aléatoire que celui de la complexité des affaires traitées par les PRE - le groupe écologiste propose, dans le même esprit, étendre le référé pénal à une liste de délits identiques à celle fixée à l'art 706-2-3 CPP sans pour autant se référer à la compétence des PRE, conformément aux recommandations formulées par la mission d’information flash sur le référé spécial environnemental, confiée à Mesdames Moutchou et Untermaier.

NB : cet amendement présente bien un lien direct avec les dispositions améliorant le déroulement de la procédure pénale prévues au chapitre II du titre II du présent texte. La circonstance que le référé pénal environnemental est organisé dans le code de l'environnement et non dans le code de procédure pénale ne doit pas constituer un obstacle à sa modification. Il serait particulièrement mal venu d'opposer une fin de non-recevoir à cet amendement du seul fait qu'il entend modifier un code qui n'a pas été ouvert par ce texte et ce, d'autant plus, que notre amendement de contenu quasi équivalent a été jugé recevable en commission. Nous n'avons pas d'autres choix que d'effectuer une modification directe de l'article L 216-13 du code de l'environnement pour tenir compte des observations qui nous ont été faites par le garde des Sceaux et Mme Moutchou.

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