Publié le 29 juin 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
L’article 41‑1‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités de calcul de l’amende d’intérêt public. »
Cet amendement a pour objet d’imposer la clarification des modalités de calcul de l’amende d’intérêt public qui peut être prononcée dans le cadre des conventions judiciaires d’intérêt public environnementales. Le code de procédure pénale précise que l’amende d’intérêt public est fixée de manière proportionnée le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30% du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale. En revanche, aucune précision n’est apportée sur l’évaluation des profits tirés de l’inapplication de la norme pénale ni des circonstances à prendre en compte pour atténuer ou durcir la sanction. Il existe donc une « forte variabilité » dans la manière de calculer le montant de l’amende versée par la personne morale mise en cause. Une précision s’impose, par voie d’arrêté ministériel. Cet amendement s’inspire des recommandations du rapport sur le traitement pénal du contentieux de l’environnement (déc. 2022).
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