Publié le 29 juin 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le premier alinéa de l’article L. 313‑2 du code pénitentiaire est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le secret de ces communications et de ces correspondances est garanti. Elles ne peuvent être ni contrôlées, ni interceptées, ni enregistrées, ni transcrites, ni retardées, ni interrompues ou être retenues. »
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le respect du secret des correspondances entre les personnes détenues et leurs avocats.
Il est encore des cas où l’administration pénitentiaire méconnaît ce principe essentiel qui n’est ainsi pas réellement effectif. Ainsi, les garanties apportées par la partie réglementaire du nouveau code pénitentiaire ne suffisent pas et une garantie posée par la loi s’impose.
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