Publié le 27 juin 2023 par : M. Pauget, Mme Anthoine, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Meyer Habib, M. Ray, M. Seitlinger, M. Schellenberger, M. Boucard, Mme Corneloup.
La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 230‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art 230‑19‑1. – Afin de prévenir les infractions relatives à la méconnaissance des obligations relatives à l’entrée en France ou aux manquements à l’exécution d’une ou plusieurs décisions d’éloignement en application des dispositions mentionnées aux chapitres I et IV du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour faciliter l’exécution des mesures d’éloignements définitivement prononcées à l’encontre d’une personne étrangère, sont également inscrits dans le fichier des personnes recherchées, les personnes faisant définitivement l’objet d’une interdiction administrative du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été exécutée. »
Cet amendement d'appel, propose d’inscrire au sein du fichier des personnes recherchées (FPR), les personnes faisant définitivement l’objet d'une interdiction administrative du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, lorsque les mesures précitées, n’ont pas été exécutées pour faciliter l'exécution des mesures d'éloignements définitivement prononcées à l'encontre d'une personne étrangère et afin de prévenir les infractions relatives à la méconnaissance des obligations relatives à l'entrée en France ou aux manquements à l'exécution d'une ou plusieurs décisions d'éloignement.
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