Publié le 27 juin 2023 par : M. Pauget, M. Schellenberger, M. Boucard, Mme Corneloup.
L’article 718 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 718. – Sous réserve d’un quantum de peine suffisant restant à purger et à l’exception du cas ou la personne condamnée était mineure au moment des faits ou si l’infraction commise résulte exclusivement de la maladresse, de l’imprudence, de l’inattention, de la négligence ou du manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la suspension ou le fractionnement de la peine, les permissions de sortir, les régimes de la libération conditionnelle, de la semi-liberté, du placement à l’extérieur et de la détention à domicile sous surveillance électronique ne sont pas applicables durant les huit premiers mois suivant le prononcé définitif d’une condamnation à une peine d’emprisonnement ferme, aux conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur définitivement condamnés pour avoir causé, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, la mort d’autrui sans intention de la donner, si :
« 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ;
« 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage d’une substance psychoactive ou d’une plante classée comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ou de substances psychoactives ;
« 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ;
« 5° Le conducteur a volontairement commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ;
« 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ;
« 7° Le conducteur n’a pas porté secours ou prêter assistance à une personne en danger alors qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident.
« Toutefois, cette période d’emprisonnement peut, faire l’objet d’un aménagement, lorsque l’état de santé du détenu présente, de façon évidente, manifeste et directement liée à son incarcération, des complications de santé d’une particulière gravité qui pourraient rapidement entrainer sa mort. »
En cas de condamnation définitive pour une infraction "d'homicide routier", cet amendement propose d'interdire les aménagements de peine de l'auteur de "l'homicide routier" pendant les 8 premiers mois de sa détention, sous réserve d'un quantum de peine restant à exécuter qui soit suffisant.
En effet, si les avancées du législateur en faveur de la création de l'homicide routier et de sa pleine reconnaissance comme une infraction autonome indépendante des atteintes volontaires et involontaires à la vie pris sur le modèle de l'intoxication volontaire, continuent de s'affiner, cet amendement propose déjà de renforcer l'effectivité des peines en limitant les possibilités d'aménagements de ces dites peines prononcées durant la détention des personnes définitivement condamnées pour avoir commis un "homicide routier".
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