Publié le 29 juin 2023 par : M. Iordanoff, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs ou omissions, abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet et procéder aux adaptations terminologiques utiles, notamment pour revoir les dispositions dont la formulation peut paraître remettre en cause la présomption d’innocence. »
L'annonce d'une codification à droit constant implique que, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (DC 99-421 DC), aucune modification du fond des matières législatives codifiées ne sera réalisée.
Sous ce rapport, la formule utilisée à l’article 2 (“une codification à droit constant sous réserve de”) apparaît maladroite. De deux choses l’une : ou bien les modifications d’apparence mineures listées dans cet article sont de véritables dérogations auquel cas, elles contreviennent au principe d’une codification à droit constant ; ou bien elles ne constituent pas de véritables réserves auquel cas, il n’est pas utile de les énumérer. Cet amendement propose donc de supprimer cette liste source d’imprécision sur la latitude d’action dont dispose le Gouvernement dans une matière historiquement placée sous le contrôle du Parlement.
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