Publié le 27 juin 2023 par : M. Pauget, Mme Anthoine, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Meyer Habib, M. Ray, M. Seitlinger, M. Schellenberger, M. Boucard, Mme Corneloup.
Après le premier alinéa de l’article 470‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal prononce la relaxe d’une personne poursuivie pour une infraction non intentionnelle prévue par le premier alinéa, le fait de ne pas avoir formé de demande d’indemnisation devant celui-ci, ne fait pas obstacle à un dépôt ultérieur de cette demande d’indemnisation concernant le même préjudice subi, devant le juge civil. »
Recevable en commission mais n'ayant pu faire l'objet d'un débat, cet amendement visant a renforcer l'indemnisation des victimes, reprend la décision de la Cour de cassation du 14 avril 2023, ayant reconnu que ni le principe de concentration des moyens, ni l’autorité de la chose jugée, ne pouvait empêcher la personne ayant subi un préjudice, de déposer une demande d’indemnisation de ce préjudice devant le juge civil, malgré le fait, qu’elle n’ait pas déposé cette demande devant un juge pénal ayant prononcé la relaxe d’une personne poursuivie pour une infraction involontaire.
Soucieux d’améliorer l’indemnisation des victimes et fort de cette récente décision de la Cour de cassation, cet amendement propose de compléter l’article 470-1 du code de procédure pénale pour préciser que l’absence de demande d’indemnisation formée par la partie civile devant le juge pénal, ne fait pas obstacle au dépôt de sa demande d’indemnisation du préjudice subi devant le juge civil en cas de relaxe prononcée pour une faute non intentionnelle.
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