Publié le 27 juin 2023 par : M. Pauget, Mme Anthoine, M. Cinieri, M. Cordier, M. Di Filippo, M. Meyer Habib, M. Ray, M. Seitlinger, M. Schellenberger, M. Boucard, Mme Corneloup.
I. – Le 3° de l’article 20 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 3° Les directeurs de police municipale d’une commune de plus de 50 000 habitants, pouvant justifier de cinq années d’exercice de cette qualité. Les modalités d’application du présent 3° sont définies par un arrêté ministériel conjoint du garde des sceaux et du ministre de l’intérieur ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement d’appel vise à ouvrir le débat public des parlementaires, en leur proposant d'octroyer la qualité d'agent de police judiciaire, aux directeurs de police municipale d’une communes de plus de 50 000 habitants, pouvant justifier de cinq années d'exercice de cette fonction.
Il est proposé de mettre en place cette mesure, à titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues par la présente loi.
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