Publié le 27 juin 2023 par : M. Pauget, M. Cinieri, M. Cordier, M. Meyer Habib, M. Seitlinger, M. Schellenberger, Mme Corneloup.
L’article 1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats de toutes juridictions ne peuvent prononcer de peines pouvant porter atteinte à la confiance publique dans la justice. Cette appréciation tient compte du degré de culpabilité de la personne mise en examen, prévenue ou accusée, de la gravité de l’infraction commise et de ses modalités d’exécution, ainsi que de l’importance de la peine d’emprisonnement encourue. »
Plus d’un français sur deux ne fait plus confiance à la justice française.
Sept sur dix estiment qu’elle fonctionne mal et 80 % des Français pensent même que notre justice est inefficace d’après les sondages.
Le durcissement de la délinquance comme certains scandales médiatiques qui ont impacté notre justice telles que l’affaire Sarah Halimi, les 140 citations du suspect de la fusillade de Villerupt ou la libération par erreur d’un détenu condamné à 18 ans de prison la semaine dernière par le parquet de Rennes, ne sont pas de nature à renforcer la confiance des Français dans notre institution judiciaire.
« Décivilisation » pour le Président de la République, « ensauvagement » pour le ministre de l’intérieur ou « sentiment d’insécurité » pour le Garde des Sceaux, malgré la loi sur la confiance dans l’institution judiciaire, jamais la défiance des Français a été aussi forte envers l’institution judiciaire.
Inspiré de la législation pénale canadienne estimant que le placement en détention provisoire peut être nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice lorsque l’accusation d’une infraction grave paraît fondée ou quand les circonstances de sa perpétration ou la durée de la peine encourue, cet amendement propose de transposer la notion canadienne opposable d’atteinte à la confiance publique dans la justice dans notre droit français pour interdire aux magistrats de pouvoir prononcer de peines pouvant porter atteinte à la confiance publique dans la justice française compte tenu du degré de culpabilité de la personne mise en examen, prévenue ou accusée, de la gravité de l’infraction commise et de ses modalités d’exécution ainsi que de l’importance de la peine d’emprisonnement encourue.
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