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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 969 (Irrecevable)

Publié le 15 juillet 2022 par : M. Ratenon, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 6

Le chapitre III du titre Ier de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Après l’article 16, il est inséré un article 16‑1 ainsi rédigé :

« Art. 16‑1. – Lorsque, dans un délai d’un an après la publication de la loi n° du , portant mesures d’urgences pour la protection du pouvoir d’achat, aucune collectivité de l’article 73 de la Constitution ou aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat n’a manifesté sa volonté de créer un observatoire local des loyers au sens de l’article 16 de la présente loi, l’État en prend l’initiative selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. – I. – Dans les communes des collectivités de l’article 73 de la Constitution où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social, et dont la liste est fixée par décret, le représentant de l’État dans le département fixe chaque année, par arrêté, un loyer de référence et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logement et par secteur géographique.

« Le loyer de référence est inférieur au loyer médian observé par les observatoires locaux de l’habitat et au minimum égal à 80 % de sa valeur. Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.
« Le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.
« II. – Dans les autres communes des collectivités des articles 73 et 74 de la Constitution, le représentant de l’État dans le département fixe les loyers de référence prévus au I selon les mêmes modalités et fixe, en outre, un loyer de référence majoré qui est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
« Le loyer de base des logements mis en location dans ces communes est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence. Lorsque le loyer en vigueur est inférieur au loyer de référence minoré, le bailleur peut demander une hausse de loyer pour le ramener au niveau du dernier loyer de référence minoré existant.
« Le loyer de base peut être fixé à un niveau supérieur, dans la limite du loyer de référence majoré, lorsque le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
« III. – Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Ce dispositif apporte aux locataires la nécessaire protection face aux abus de certains bailleurs, financiers institutionnels comme propriétaires peu scrupuleux. Cela reste une protection limitée car les valeurs des loyers sont fixées au regard des prix du marché, mais cela constitue un premier bouclier.

L'encadrement des loyers doit permettre de freiner la hausse de la part des loyers dans les budgets des ménages. En outre, il doit permettre de maintenir les ménages ayant des revenus moyens dans les centres urbains et à proximité de leurs lieux de travail, plutôt que de devoir s'exiler toujours plus loin. Le phénomène d'explosion n'épargne pas certaines zones des Outre-mer, où les habitants ont de plus en plus de mal à se loger.

Supprimer le caractère expérimental de l'encadrement des loyers, sans revenir sur l'adhésion volontaire des communes à ce dispositif, tel est le premier pas que vous nous proposons de faire pour limiter la hausse des loyers sur le marché locatif privé dans les outre-mer.

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