Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Guetté, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – Au début du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230‑1. – Le présent chapitre est applicable aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient régis ou non par le présent code, des sociétés, des groupements, des personnes morales ou des établissements publics à caractère industriel et commercial.
« Art. L. 3230‑2. – Le montant annuel du salaire maximal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230‑1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, ne peut être supérieur à vingt fois le montant annuel du salaire le plus bas appliqué dans cette même entreprise.
« Art. L. 3230‑3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération maximale définie à l’article L. 3230‑2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire le plus faible appliqué au sein d’une entreprise est nulle de plein droit.
« Art. L. 3230‑4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1. »
II. - Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230‑1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230‑2 du même code disposent d’un délai de six mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230‑2 dudit code.
III. – Les personnels et dirigeants des sociétés mentionnées à l’article L. 3230‑1 du même code dont la rémunération ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 3230‑2 du même code six mois après la promulgation de la présente loi voient leur rémunération excédent le plafond gelée jusqu’à l’expiration ou la première modification du contrat de travail ou du mandat social auxquels elle est attachée.
Par cet amendement, nous demandons à ce que soit mis en place un plafond de rémunération qui correspond à 20 fois la rémunération du salarié disposant de la rémunération plus faible.
Pour garantir plus d'égalité au sein des entreprises, il est nécessaire de fixer un salaire maximal autorisé en limitant l'écart de 1 à 20 entre le salaire le plus bas et le salaire le plus haut dans une entreprise. Il n'est en effet pas normal que des salariés qui participent à l'effort et à la réussite d'une même entreprise puissent avoir de telles différences de rémunération.
Le PDG de Total, profiteur de la crise en Ukraine, s'est accordé une augmentation de 52 % en 2021, pour atteindre une rémunération de quasiment 500 000 euros par mois, soit plus de 380 fois le SMIC. Il est urgent de promouvoir une juste répartition des rémunérations pour accorder aux salariés le niveau de vie qu'ils méritent.
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