Publié le 14 juillet 2022 par : M. Pauget, Mme Alexandra Martin, M. Bazin, M. Hetzel, M. Descoeur, M. Portier, Mme Tabarot, M. Nury, M. Neuder, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bourgeaux, M. Kamardine, M. Dive.
I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
1° Le I de l’article 779 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « des » est inséré le mot : « descendants » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « des » est inséré le mot : « descendants » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « les » est inséré le mot : « descendants » et après le mot : « leurs », est inséré le mot : « propres ».
2° Les articles 790 B et 790 D sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à harmoniser fiscalement toute succession ou donation en ligne directe, que ce soit dans un sens ascendant ou descendant. Cette harmonisation existe pour le barème mais non pour les abattements, seuls les ascendants et enfants bénéficiant à ce jour de l’abattement de 100 000 €, à l’exclusion des petits-enfants ou arrière-petits-enfants qui disposent d’un abattement spécifique en cas de donation (31 865 et 5 310 €) et du seul abattement de droit commun de 1 594 € en cas de succession.
La généralisation de l’abattement de 100 000 € permettra d’améliorer, voire d’anticiper la transmission du patrimoine afin de tenir compte du vieillissement de la population et, partant, de
Il redonne du pouvoir d’achat aux bénéficiaires de ce dispositif et, en particulier, aux jeunes générations.
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