Publié le 15 juillet 2022 par : M. Labaronne, M. Lauzzana, Mme Janvier, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Guévenoux, Mme Le Peih, Mme Delpech, M. Vuibert, Mme Decodts, Mme Dubré-Chirat, Mme Moutchou, Mme Panonacle, M. Royer-Perreaut, M. Marion, M. Vuilletet, M. Reda, Mme Dupont, Mme Le Grip, Mme Boyer, M. Belhaddad, Mme Bellamy, M. Rudigoz, Mme Melchior.
L’article L. 112‑10 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – La conclusion d’un contrat d’assurance constituant un complément d’un bien ou d’un service vendu par un fournisseur ne peut se faire concomitamment à l’achat du bien ou du service objet de ce contrat.
« 1° Après avoir recueilli l’accord préalable et explicite du souscripteur ou de l’adhérent éventuel, le distributeur lui adresse, par voie électronique ou par voie postale au domicile de l’assuré, les documents afférents à la signature du contrat, en particulier les documents et informations prévus à l’article L. 112‑2, au III de l’article L. 112‑2‑1, aux articles L. 521‑2 à L. 521‑4 du présent code et à l’article L. 222‑6 du code de la consommation. Le souscripteur ou l’adhérent éventuel ne peut consentir au contrat qu’en le signant et le retournant à l’assureur à l’issue d’un délai minimal de vingt-quatre heures après la réception des documents et informations mentionnés.
« Dans tous les cas, un distributeur ne peut signer un contrat pour le compte du souscripteur ou de l’adhérent éventuel.
« Un décret précise les modalités particulières de conclusion de ce type de contrat.
« 2° À la suite de la signature du contrat, le distributeur informe sans délai le souscripteur ou adhérent, par écrit ou sur tout autre support durable, de son engagement, des dates de conclusion et de prise d’effet du contrat, de son éventuel droit de renonciation et des modalités d’exercice de ce droit, notamment l’adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d’examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat. »
2° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « II. – »
3° À la première phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « contrat », sont insérés les mots : « , à vérifier qu’il peut résilier un contrat en cours concomitamment à la prise d’effet du contrat proposé si son offre concerne un risque déjà couvert ».
Les contrats d’assurance affinitaires sont souscrits en rapport avec l’achat d’un bien ou d’un service sans être le motif principal d’achat du consommateur, par exemple à l’achat d’un téléviseur ou téléphone portable. Leur souscription est souvent proposée dans la foulée de l’achat d’un bien d’équipement ou autre, sans que l’assuré soit suffisamment informé des garanties et couvertures, voire sans que l’assuré soit conscient d’avoir souscrit un produit d’assurance. Par conséquent, ce type de contrat fait l’objet de nombreuses réclamations et les mensualités prélevées parfois sans que l’assuré en soit conscient représentent un coût important pour certains ménages. En lien avec les articles 7 et 8 du présent projet de loi qui renforcent les droits du consommateur à la résiliation d’un contrat, cet amendement renforce l’information du consommateur lors de la conclusion d’un contrat affinitaire.
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