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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 698 (Irrecevable)

Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Sas, Mme Garin, Mme Rousseau, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 9 bis

L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits et matériaux mentionnés au 4° de l’article L. 541‑10‑1 ainsi que les acheteurs successifs de ces produits et matériaux font apparaître, sur les factures de vente de de ces produits et matériaux, en sus du prix unitaire, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets qui en sont issus. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il est reproduit à l’identique et ne peut faire l’objet de réfaction, ni de majoration. Cette obligation ne concerne pas les opérateurs qui assurent l’incorporation, la pose ou l’installation des produits concernés. Les clients finaux, les maîtres d’ouvrage, les acheteurs de la prestation ou du bien sont informés par une mention littérale figurant sur la facture, ou par tout moyen de communication sur le lieu de vente, ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié, que le prix du bien ou de la prestation intègre une contribution environnementale permettant de financer la réutilisation ou le recyclage des matériaux incorporés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV. »

Exposé sommaire :

La loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite AGEC, a créé via son article 72, à compter du 1er janvier 2022, une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les déchets issus des Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (PMCB). Elle vise à promouvoir la durabilité de la production et de l’achat des biens, ce qui nous semble dans ce projet de loi devoir pas moins être promu dans l’intérêt du consommateur.

Selon le principe de la REP, celui qui fabrique, distribue à sa propre marque ou importe un produit entrant dans le périmètre des matériaux de construction du secteur du bâtiment doit prendre en charge sa fin de vie. Le producteur et le distributeur doivent ainsi financer, organiser et mettre en place les solutions de collecte, de réemploi ou de recyclage appropriées pour leur produit. Ils peuvent, pour ce faire, constituer des organismes collectifs (dits : éco-organismes) auxquels ils transfèrent leurs obligations et versent une éco-contribution.

La mise en place de cette nouvelle filière REP va permettre d’améliorer concrètement la gestion des déchets issus des opérations de construction, de rénovation et de déconstruction des bâtiments, grâce à un système de reprise sans frais subordonnée à une collecte séparée en amont, d’une part, et à une densification des points de collecte, d’autre part. Cette filière REP aidera à lutter effectivement contre les dépôts sauvages, dont les frais de résorption annuels, actuellement à la charge des collectivités territoriales, sont estimés entre 340 et 420 millions d’euros, selon le ministère de la Transition écologique. Les contributions reçues à ce titre permettront notamment d’assurer la gestion des déchets historiques, abandonnés avant l’entrée en vigueur de la filière.

Afin d’assurer la mise en œuvre opérationnelle de cette nouvelle filière, et dans un souci de transparence et d’information de l’ensemble des acteurs intervenant dans la commercialisation de ces produits, il est proposé de mettre en place un dispositif de « contribution visible », par lequel le metteur en marché, puis tous les acteurs de la commercialisation, mentionnent et reproduisent à l’identique, sur une ligne séparée de leurs factures, en sus du prix net du produit et avant application de la TVA, le montant exact de la contribution assumée par le producteur initial, l’importateur ou le distributeur sous marque propre.

La mise en place de ce dispositif, déjà pratiqué dans d’autres filières, présente plusieurs avantages. En premier lieu, il permet de lutter contre les fraudes des producteurs initiaux qui entendraient se soustraire aux obligations de gestion, alors que leurs déchets seront pris en charge par la filière. La non-reproduction de la contribution sur leurs factures trahit la fraude, et l’indication mensongère de cette contribution est aisément détectable par consultation des fichiers de producteurs en règle tenus par l’administration.

En second lieu, la reproduction à l’identique, sans majoration ni réfaction, tout au long du circuit de commercialisation, instaure une co-responsabilité entre l’émetteur et le destinataire de la facture : cela empêche, à la fois, que la partie du prix correspondant à la contribution fasse l’objet de pressions de la part des opérateurs les plus puissants dans la négociation commerciale, et que le vendeur qui répercute sur son aval ladite contribution puisse pratiquer sur elle des marges commerciales indues, en encaissant des sommes abusivement présentées comme des contributions écologiques alors qu’elles ne participeraient nullement à l’effort de gestion des déchets.

Ce mécanisme permet d’assurer une traçabilité fiable du paiement des écocontributions, d’identifier, en toute transparence, les produits en règle avec leur obligation d’écocontribution et d’assurer le financement effectif de la filière, enjeu d’envergure eu égard au volume de déchets produits (46 millions de tonnes) et au nombre d’acteurs présents (plus de 400 000 entreprises) dans le secteur du bâtiment et de la construction.

Ce dispositif est donc un outil précieux et indispensable pour discipliner les comportements, dans l’intérêt général de la filière, combattre les pratiques déloyales et les fraudes, et assurer le financement effectif et proportionné de la filière. Il garantit la participation de tous les acteurs de la filière à la prise en charge des importants stocks de déchets historiques dont les metteurs en marché ont disparu. Il contribue à l’information des utilisateurs finaux des produits.

Au total, il entraine dans un cercle vertueux tous les acteurs économiques de la filière des matériaux de construction, comme le confirme l’expérience acquise dans d’autres filières. L’ancien Conseil de la concurrence l’avait d’ailleurs relevé dans un de ses avis sur l’organisation des filières REP. L’environnement cohérent et équilibré ainsi créé a vocation à devenir un cadre de référence au niveau européen pour l’économie circulaire dans le secteur du bâtiment.

L’amendement précise les conditions de mise en œuvre du système de contribution visible. Toutefois, à la différence de ce qui existe dans d’autres filières, il limite l’application du dispositif à la facturation adressée au dernier acheteur des produits avant leur incorporation dans un ouvrage. En effet, une fois cette incorporation réalisée, il n’est plus possible de distinguer dans les factures de construction ou de rénovation des bâtiments, la contribution spécifique de chaque composant et le coût de gestion environnementale de chacun d’entre eux. Il sera laissé au constructeur le soin d’intégrer le coût de gestion écologique de ces composants au prix global de sa prestation, ou de l’assumer au titre des frais généraux, conformément au principe de libre concurrence.

L’amendement a été proposé par Eco Mobilier, éco-organisme à but non lucratif, agréé par le ministère en charge de l’environnement, et qui exerce ses compétences en charge de la collecte, du tri et du recyclage des meubles.

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