Publié le 15 juillet 2022 par : M. Peytavie, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Soutien à l’autonomie
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article 5 du présent projet de loi prévoit une revalorisation de 4% appliquée aux droits et prestations sociales, notamment les pensions de retraite et d’invalidité des régimes de base, les prestations familiales, et les minima sociaux, dont le revenu de solidarité active, l’allocation aux adultes handicapés ainsi que l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Cette revalorisation anticipe les revalorisations de droit commun prévues d’octobre 2022 à avril 2023, se justifie par le fort niveau d’inflation que nous connaissons.
Bien que ce niveau de revalorisation soit insuffisant, il est indispensable. Aussi, rien n’est proposé dans le présent texte pour compenser le manque à gagner pour les organismes de la sécurité sociale.
Ainsi, le présent amendement propose de créer une contribution autonomie sur les successions et les donations. Cette proposition s’inspire des conclusions du « rapport Libault » qui fixait à 6,5 Md€ le besoin de ressources supplémentaires pour l'accompagnement de la perte d’autonomie à l’horizon 2024.
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