Publié le 15 juillet 2022 par : M. Peytavie, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’alinéa 20, insérer les huit alinéas suivants :
« VII bis. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution exceptionnelle sur le résultat imposable des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros.
« Pour les entreprises redevables qui sont placées sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« Le chiffre d’affaires mentionné au VIII s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
« La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
« L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.
« La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés. »
Cet amendement, issu du groupe Socialistes et apparentés, vise à compenser la perte de recettes pour la Sécurité sociale et l’État générée par l’article 1er du projet de loi par une sur-imposition des bénéfices des grands groupes. Cette proposition créée en effet une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés, similaire à celle qui était codifiée à l’art 235 ter ZA du CGI.
Si le Gouvernement souhaite augmenter le pouvoir d’achat des salariés, rien n’est proposé dans le présent texte pour compenser le manque à gagner pour les organismes de la sécurité sociale.
Aussi les députés écologistes, comme les députés socialistes, ne peuvent soustraire à la méthode qui est proposée pour y parvenir. La multiplication des politiques de primes défiscalisées ne font qu’aggraver les problèmes de financement de notre système de protection sociale sans pour autant répondre à la question cruciales de l’augmentation des salaires. D’un côté, il est demandé aux français et aux françaises de travailler plus longtemps, de l’autre les entreprises n’augmentent pas les salaires et bénéficient, sans condition d’exonérations de charges sociales et fiscales.
Dans sa Déclaration de Politique Générale, la Première Ministre Elisabeth Borne souhaite le retour au plein emploi pour faire revenir les comptes de la Sécurité Sociale à l’équilibre. Cette vision est désormais surannée et il convient de penser différemment le financement le système de protection sociale en mettant à contribution les grandes entreprises qui échappent bien trop à l’impôt sur les sociétés et ne contribuent plus à la solidarité nationale.
Or, le Gouvernement ne propose pas de compenser ce manque à gagner, alors que la Sécurité sociale a déjà enregistré en 2021 un déficit de 31,2 milliards d’euros (source : LFSS pour 2022, annexe B).
A l’opposé de cette logique d’appauvrissement de la sécurité sociale, qui est souvent malheureusement la première étape vers la dégradation des droits sociaux, il est proposé que les entreprises qui ont réalisé des super-profits (à hauteur de 4 milliards d’euros environ pour Total, 925 millions pour Engie, 4,4 milliards d’euros pour CMA-CGM) soient mises à contribution.
Tel est l’objet du présent amendement.
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