Publié le 15 juillet 2022 par : M. Viry, Mme Bonnivard, M. Gosselin, Mme Louwagie, M. Neuder, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Dalloz, Mme Anthoine.
L’article L. 3324‑1 du code du travail est ainsi modifié :
I. – Après le mot : « constituée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« au choix des deux formules suivantes : ».
II. Après l’alinéa premier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1°A Huit pour cent du résultat net comptable de l’entreprise, sous déduction du report à nouveau déficitaire. »
La formule de calcul de la réserve spéciale de participation est particulièrement complexe. Il conviendrait donc de la rendre plus lisible et plus compréhensible par tous.
Sur la base des travaux du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS), il pourrait donc être proposé une option entre deux possibilités de formule : l’une existante et une autre simplifiée pour les TPE/PME qui a l’avantage de refléter la performance économique de l’entreprise. Néanmoins, lorsqu’une entreprise avait des déficits et renoue tout juste, sur l’année avec les bénéfices, il serait souhaitable que le report à nouveau déficitaire puisse être déduit du résultat net comptable servant d’assiette au calcul de la participation afin que la dette puisse être remboursée par l’entreprise en priorité.
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