Publié le 15 juillet 2022 par : Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Hetzel, Mme Bonnivard, M. Cinieri, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Neuder, M. Forissier, M. Gosselin, M. Descoeur.
I. – L’article L. 136- 8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° du II, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 6,6 % » ;
2° Le III bis est abrogé ;
3° Au III ter, la référence : « aux III et III bis » est remplacée par la référence : « au III ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Les charges et les pertes de recettes résultant du présent amendement pour l’État sont compensés à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’annulation de la hausse de la CSG pour l’ensemble des retraités est aujourd’hui une mesure essentielle et de bon sens, en faveur du pouvoir d’achat de nos aînés.
Au 1er janvier 2018, 60 % des retraités, soit huit millions d’entre eux, ont subi une augmentation de 25 % de leur CSG sans aucune compensation. A la suite de la crise des gilets jaunes, le Gouvernement avait annulé la hausse de la CSG pour les 40 % de retraités les plus modestes.
Cette hausse doit pouvoir s’appliquer à l’ensemble des retraités à un taux de CSG de 6.6 %. Le gain de pouvoir d’achat serait de 300 euros en moyenne par an (retraité dont les revenus sont d’environ 2000 euros mensuels).
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