Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 443 (Irrecevable)

Publié le 15 juillet 2022 par : M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Cinieri, M. Gosselin, Mme Louwagie, M. Neuder, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Dalloz, Mme Anthoine, M. Forissier.

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Texte de loi N° 144

Article 1er

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 17 :

« VI. – Entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est également exonérée d’impôt sur le revenu... (le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

Le régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée entre 2019 et le 31 mars 2022 se caractérisait par sa simplicité : la prime était exonérée de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu pour les salariés rémunérés moins de 3 SMIC annuels.
Le présent projet de loi comporte des modifications de ce régime social et fiscal qui sont de nature à complexifier et limiter le versement de cette prime.
Le projet de loi propose de rendre facultative la condition du plafond de rémunération de 3 SMIC annuel pour le bénéfice de l’exonération des cotisations sociales salariales et patronales. Tous les salariés, quelle que soit leur rémunération, pourraient ainsi bénéficier d’une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations sociales.
Toutefois, l’exonération de CSG - CRDS (contributions sociales) et d’impôt sur le revenu est supprimée pour tous les salariés à compter du 1er janvier 2024. Une période transitoire est créée entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2023 qui consiste à maintenir l’exonération d’impôt et de contributions sociales pour les salariés payés moins de 3 SMIC annuels. A partir du 1er janvier 2024, le régime social et fiscal de faveur ne sera plus en vigueur, constituant un coût supplémentaire pour l’employeur et donc un frein à l’augmentation du pouvoir d’achat auprès de tous les salariés.
Enfin, la prime de partage de la valeur est désormais soumise au forfait social (contribution patronale) dans les mêmes conditions que celles applicables à l’intéressement, lorsqu’elle est versée à de salariés qui payent la CSG et CRDS, soit les salariés payés trois fois le SMIC et plus pendant la période transitoire et tous les salariés au-delà. Elle concernera donc les entreprises de 250 salariés ou plus.
Le présent amendement a donc pour objectif de maintenir l’intégralité du régime social et fiscal de faveur de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pour l’application de la prime de partage de la valeur pendant la période transitoire pour tous les salariés, dans un objectif de simplicité et de lisibilité du dispositif. Cet amendement cherche à faire bénéficier au plus grand nombre d’une revalorisation du pouvoir d’achat sans asphyxier financièrement les entreprises dans un contexte de relance de l’industrie française.

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