Publié le 15 juillet 2022 par : M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Cinieri, M. Gosselin, Mme Louwagie, M. Neuder, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Dalloz, Mme Anthoine, M. Forissier.
Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :
« VI. – La prime de partage de la valeur versée entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2023 est exonérée d’impôt sur le revenu.
« Durant cette période, lorsqu’elle est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V, est également exonérée des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »
Le régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée entre 2019 et le 31 mars 2022 se caractérisait par sa simplicité : la prime était exonérée de toutes cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu pour les salariés rémunérés moins de 3 SMIC annuels.
Le présent projet de loi comporte des modifications de ce régime social et fiscal qui sont de nature à complexifier et limiter le versement de cette prime.
Le projet de loi propose de rendre facultative la condition du plafond de rémunération de 3 SMIC annuel pour le bénéfice de l’exonération des cotisations sociales salariales et patronales. Tous les salariés quelle que soit leur rémunération pourraient ainsi bénéficier d’une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations sociales.
Toutefois, l’exonération de CSG- CRDS (contributions sociales) et d’impôt sur le revenu est supprimée pour tous les salariés à compter du 1er janvier 2024. Une période transitoire est créée entre le 1er août 2022 et le 31 décembre 2023 qui consiste à maintenir l’exonération d’impôt et de contributions sociales durant cette période exclusivement pour les salariés payés moins de 3 SMIC annuels. A partir du 1er janvier 2024, le régime social et fiscal de faveur ne sera plus en vigueur, constituant un coût supplémentaire pour l’employeur et donc un frein à l’augmentation du pouvoir d’achat auprès de tous les salariés.
Le présent amendement a pour objectif de maintenir l’exonération fiscale de faveur pour l’application de la prime de partage de la valeur pendant la période transitoire, pour tous les salariés quelle que soient leur rémunération afin de ne pas pénaliser pendant cette période les salariés concernés par l’impôt sur le revenu et de respecter le principe de l’égalité des citoyens devant l’impôt.
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