Publié le 15 juillet 2022 par : M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Cinieri, M. Gosselin, Mme Louwagie, M. Neuder, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Dalloz, Mme Anthoine, M. Forissier, Mme Bazin-Malgras.
Le titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime publient chaque année un guide de leurs modalités de contrôle des accords d’intéressement. Ce guide précise notamment les éléments permettant d’apprécier le caractère aléatoire mentionné aux articles L. 3312‑1 et L. 3314‑2 du présent code. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3314‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La formule de calcul peut intégrer un ou plusieurs objectifs sociaux ou environnementaux. »
De plus en plus d’entreprises souhaitent intégrer des critères de RSE dans leurs accords d’intéressement. Il s’agit d’utiliser l’intéressement comme un levier de performance sociale et environnementale. Ces entreprises sont néanmoins dissuadées par la crainte de voir les sommes versées redressées en cas de contrôle des URSSAF. Les critères de RSE peuvent en effet ne pas être reconnus comme aléatoires.
Légalement, l'attribution de la prime d’intéressement et son montant doivent impérativement varier et être soumis à aléas. Fixité, variation de montant dans une même fourchette ou minimum assuré sont ainsi interdits.
Un levier pour faciliter le recours à des critères de RSE dans les accords d’intéressement est de préciser qu’ils peuvent être une composante des formules de calcul de l’intéressement et d’imposer aux organismes de contrôle de clarifier la contrainte de « critères aléatoires ».
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