Publié le 15 juillet 2022 par : M. Breton.
I. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « entreprises », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « qui emploient moins de 250 salariés. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L'épargne salariale est un système d'épargne collectif mis en place au sein de certaines entreprises. Le principe consiste à verser à chaque salarié une prime liée à la performance de l'entreprise (intéressement) ou représentant une quote-part de ses bénéfices (participation). Les sommes attribuées peuvent, au choix du salarié, lui être versées directement ou être déposées sur un plan d'épargne salariale.
Ces dispositifs sont encouragés par des régimes fiscaux et sociaux spécifiques et sont favorables au pouvoir d’achat des salariés.
La multiplication des taux selon le dispositif et selon la taille de l’entreprise a cependant abouti à une situation complexe, non lisible, non harmonisée en créant, de surcroit des effets de seuil.
Il est, aujourd’hui plus que jamais, nécessaire d’harmoniser les taux de forfait social et de simplifier leur fonctionnement. Cet amendement vise à harmoniser l’ensemble des régimes en exonérant de forfait social ces dispositifs dès lors que l’entreprise a moins de 250 salariés.
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