Publié le 14 juillet 2022 par : M. Bazin.
I. – L’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la seconde occurrence du mot : « entreprises », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « qui emploient moins de 250 salariés. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’intéressement et la participation sont des mécanismes de partage de la valeur majeurs pour les salariés et les entreprises. Ils permettent de partager la valeur créée par l’entreprise lorsque certains objectifs sont atteints pour l’intéressement, ou en fonction du résultat d’une formule de calcul pour la participation. Les entreprises peuvent également abonder volontairement les plans d’épargne salariale de leurs salariés. Ces dispositifs sont encouragés par des régimes fiscaux et sociaux spécifiques. Ils sont favorables au pouvoir d’achat des salariés.
L’évolution des taux de forfait social dispositif par dispositif a néanmoins abouti à une situation de multiplication des taux selon le dispositif et selon la taille de l’entreprise. Cette absence d’harmonisation n’est pas ou plus justifiée. Elle crée des effets de seuils et elle nuit à la lisibilité des dispositifs, donc à leur diffusion.
Alors que le partage de la valeur et des gains de pouvoir d’achat doivent être intensifiés et stimulés, il est donc nécessaire d’harmoniser les taux de forfait social et de simplifier leur fonctionnement. Pour encourager la mise en place de ces dispositifs au bénéfice des salariés, cette proposition vise donc à harmoniser les régimes en exonérant de forfait social l’ensemble de ces dispositifs dès lors que l’entreprise a moins de 250 salariés. Dans ces entreprises petites et moyennes, cette mesure permettra en outre d’exonérer de forfait social la prime de partage de la valeur instituée par l’article 3 de ce projet de loi. Au contraire de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA), à laquelle elle succède, cette prime est en effet soumise au même forfait social que l’intéressement.
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