Publié le 7 juillet 2023 par : Mme Rousseau, Mme Garin, M. Peytavie, Mme Arrighi, M. Thierry, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :
« Pour la détermination des indemnités de congés, les articles L. 3141‑24 à L. 3141‑29 du code de travail et, pour la détermination des indemnités compensatrices de congés, l’article L. 3141‑28 du même code sont applicables aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 du présent code. »
Cet amendement du groupe Écologiste a pour objectif de garantir aux salariées et salariés employés sur des navires entrant dans le champ d’application du texte par des entreprises non établies en France le même niveau des indemnités de congés que pour les salariées et salariés employés par des entreprises établies en France.
Les dispositions du texte prévoient certes que le salaire minimum horaire ne peut être inférieur à celui des salariées et salariés employés par des entreprises établies en France, mais ne prévoient aucune disposition garantissant un niveau minimal des indemnités de congés et des indemnités compensatrices de congés.
Pour autant, ces indemnités sont non seulement considérées comme du salaire, mais font partie des coûts salariaux au même titre que le salaire horaire. Il est essentiel qu’elles fassent l’objet de dispositions spécifiques pour lutter efficacement contre le dumping social.
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