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Projet de loi N° 1404 de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272).

Amendement N° 83 (Irrecevable)

Publié le 22 juin 2023 par : M. Viry, M. Cinieri, Mme Gruet, M. Bazin, M. Breton, M. Brigand, Mme Anthoine, M. Emmanuel Maquet, M. Ray.

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À la fin de la seconde phrase de l’article L. 2321‑3 du code du travail, les mots : « constitue un thème obligatoire » sont remplacés par les mots : « , l’intérêt social et le partage de la valeur constituent des thèmes obligatoires. »

Exposé sommaire :

La loi Pacte a ajouté à l’article 1833 qui définit l’entreprise dans le code civil, la notion « d’intérêt social». Désormais, l’entreprise n’est plus uniquement «constituée dans l’intérêt commun des associés », elle doit aussi être « gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Or « l’intérêt social » n’a pas de définition juridique précise, et cette obligation légale ne fait pas l’objet d’une discussion périodique obligatoire au sein des conseils.

Cet amendement propose de prescrire une délibération annuelle obligatoire annexée au PV sur ce thème de l’intérêt social qui englobe celui du partage de la valeur. L’objectif est d’éclairer les administrateurs sur les décisions qu’ils prennent au regard de leur obligation de surveillance que l’entreprise est bien gérée dans son intérêt social. Cette délibération obligatoire examinerait entre autres, la façon dont le partage de la valeur s’effectue entre les investissements (au bénéfice de l’entreprise), les actionnaires (dividendes, rachat d’actions), les salariés (rémunération), l’Etat et les Collectivités (la fiscalité) et les banques (intérêts des emprunts). Cette délibération interviendrait lors de la réunion de conseil qui examine la proposition de résolution de versement de dividendes à l’Assemblée Générale. Elle permettrait d’éclairer la gouvernance sur ce sujet du partage de la valeur et d’intérêt social de l’entreprise, et viendrait renforcer l’article L3314-10 du code du travail qui permet au conseil d'administration ou directoire de décider de verser un supplément d'intéressement collectif au titre de l'exercice clos.

Les retours d’expérience syndicales nous montrent que ce dispositif peut accroitre l’efficacité d’obtention d’un supplément d’intéressement (certains administrateurs salariés ont porté la question en conseil et obtenu le supplément d’intéressement que leurs collègues délégués syndicaux n’avaient pas obtenu en négociation).

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