Publié le 22 juin 2023 par : M. Viry, M. Cinieri, Mme Gruet, M. Bazin, M. Breton, M. Brigand, Mme Anthoine, M. Emmanuel Maquet, M. Ray.
I. – L’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution est également fixé à 16 % pour les versements des entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que pour la fraction des versements au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du même code qui excède le montant déterminé conformément à l’article L. 3324‑1 dudit code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le contexte inflationniste actuel, les dispositifs d’épargne salariale - uniques au monde - jouent un rôle clé pour permettre aux salariés de faire face aux hausses de prix sans pour autant engager une boucle salaires-prix.
Plus globalement, ces dispositifs sont essentiels pour associer la communauté des salariés au développement de long terme des entreprises, a fortiori des entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui sont des entreprises dont l’action s’inscrit dans le temps long. Ces dispositifs sont également essentiels pour attirer et fidéliser les talents. Ainsi, 97 % des ETI proposent plus de quatre dispositifs d’épargne salariale et retraite. En 2021, une ETI sur deux a augmenté les sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement, avec des hausses moyennes supérieures à 50 %.
Néanmoins, si nombre d’ETI ont à cœur d’aller au-delà des obligations légales en matière d’épargne salariale, leur appétence est réfrénée par le forfait social. Instauré en 2009 et porté à 20 % en 2012, il constitue pour plus de 80 % des ETI un frein à la mise en place d’une politique d’épargne salariale plus forte. Il induit en effet, d’une part un renchérissement du coût du travail pour l’entreprise, d’autre part une baisse des montants nets versés au collaborateur. Cela affecte à la fois la compétitivité des ETI françaises et le pouvoir d’achat des salariés.
Toutefois, si plusieurs évolutions de la loi PACTE de 2019 ont eu pour but de corriger les effets négatifs du forfait social et d’encourager les dispositifs de partage de la valeur, ces évolutions excluent la catégorie des entreprises de taille intermédiaire, qui représentent pourtant un tiers de l’emploi salarié en France et qui sont présentes sur l’ensemble du territoire (150 000 implantations en France, dont 75 % hors d’Ile-de-France).
Le présent amendement vise donc à instaurer, pour les entreprises assujetties à l’obligation de participation, un taux réduit de forfait social, à 16 % contre 20 % pour le droit commun, sur les sommes versées volontairement (au-delà du montant légal) au titre de la participation, ainsi que sur les sommes versées au titre de l’intéressement. Il créera une incitation forte, notamment auprès des entreprises de taille intermédiaire, à accroître le recours aux dispositifs d’épargne salariale et donc le partage de la valeur créée, en particulier dans un contexte où le pouvoir d’achat est mis à l’épreuve.
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