Publié le 22 juin 2023 par : Mme Guévenoux, M. Lefèvre, Mme Klinkert, M. Vuibert, M. Marion, M. Lamirault, Mme Petel, Mme Violland, M. Zulesi, Mme Vidal, Mme Bellamy, M. Fuchs, M. Roseren, M. Haury, M. Reda, M. Izard.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être attribuées au président du conseil d’administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président, aux membres du directoire ou au gérant d’une entité liée mentionnée au 1° du I de l’article L. 225‑197‑2. »
L’attribution d’actions gratuites constitue l’un des principaux dispositifs d’actionnariat salarié en France et, par suite, un instrument essentiel en matière de partage de la valeur.
Ce dispositif peut notamment être mis en place dans les groupes de sociétés : en permettant un alignement des intérêts des différentes équipes opérationnelles, il peut fédérer les équipes et favoriser la constitution et la croissance de tels groupes.
Or, il existe en la matière une différence de traitement entre les groupes cotés et les groupes non cotés. Ainsi, dans les groupes cotés, l’attribution d’actions gratuites est permise pour les salariés et certains mandataires sociaux des sociétés liées à l’émettrice ; dans les groupes non cotés, de telles attributions sont permises au profit des salariés de certaines filiales de la société émettrice, mais pas au profit des mandataires de ces mêmes filiales.
L’organisation et la croissance des groupes non cotés, qui constituent le cœur de notre tissu économique, est un élément essentiel dans le contexte économique actuel où le rapprochement d’entreprises de toute taille peut constituer un facteur de succès important. L’objet du présent amendement est donc d’harmoniser le traitement de l’ensemble des équipes opérationnelles dans les groupes non cotés afin de permettre à de tels groupes d’accueillir et retenir des talents.
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