Publié le 22 juin 2023 par : Mme Valentin, Mme Louwagie, M. Portier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dubois, M. Cinieri.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions prévues par l’article 4 de la présente loi. Un suivi annuel de l’application du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national interprofessionnel.
L’article 4 assouplit les règles de franchissement du seuil de 50 salariés conduisant à la mise en place obligatoire de la participation en supprimant le report de trois ans de la mise en place de la participation en cas de couverture par un accord d’intéressement.
En effet, les entreprises qui ne sont tenues d’appliquer un régime de participation qu’à compter du troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation conservent le bénéfice de cette disposition jusqu’au terme du report.
Afin de dresser un bilan permettant d’évaluer les bienfaits de cette nouvelle disposition, il est indispensable que le Gouvernement remette au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions prévues par le présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
Tel est l’objet de ce présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.