Publié le 9 février 2024 par : Mme Bourouaha, M. Peu, M. Maillot.
L’article L141-3 du Code du sport est ainsi rédigé :
« Le Comité national olympique et sportif français institue en son sein un comité d’éthique du mouvement sportif français dont il garantit l’indépendance.
Les membres de ce comité sont choisis à parité au sein du mouvement sportif et parmi des représentants qualifiés. La parité femme-homme est assurée conformément au troisième alinéa de l’article L141-1 du même code.
Ce comité veille au respect de l’éthique et de la déontologie du sport définies dans une charte établie par lui.
Ce comité d’éthique, doté d’une capacité d’autosaisine, est compétent, dans le cadre d’une mission de service public, de superviser l’animation des comités d’éthiques fédéraux tel que définis au deuxième alinéa de l’article L131-15-1, et s’y substituer en cas de carence.
Les avis et décisions rendus par ce comité sont publics.
Le comité d’éthique du mouvement sportif français réalise un rapport annuel, présenté en assemblée générale du Comité national olympique et sportif français et rendu public.
Les modalités de fonctionnement et le financement de ces missions de service public sont intégrés dans la convention passée entre l’État et le Comité national olympique et sportif français tel que prévu par l’article R. 141-4 du code du sport
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le présent amendement vise à transformer l’actuel comité de déontologie du CNOSF en un comité d’éthique du mouvement sportif français supra fédéral, chargé, au-delà des missions actuelles et dans le cadre d’une mission de service public, de superviser l’animation des comités d’éthique fédéraux et d’y substituer en cas de carence.
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