Publié le 14 octobre 2023 par : M. Lemaire, Mme Moutchou, M. Pradal.
Après les mots :
« catégorie C »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 1 :
« ayant validé une formation qualifiante aux fins d’exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu’une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. »
L’article 2 de la proposition de loi ouvre une nouvelle voie de promotion interne dans les cadres d’emplois de catégorie B, ouverte aux agents ayant suivi une formation qualifiante. Aucun contingentement n’est appliqué à cette nouvelle voie.
Le Sénat a souhaité en réserver le bénéfice aux seuls agents de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire de mairie et justifiant d’une durée minimale d’ancienneté dans ces fonctions.
Cette restriction s’éloigne de l’objectif recherché, qui est celui d’élargir le vivier des secrétaires de mairie, et de permettre à des agents de catégorie C qui ne sont pas secrétaire de mairie de pouvoir se former pour exercer cette fonction, dans un cadre d’emplois supérieur. Le texte issu du Sénat conduit à former des agents à l’exercice d’une fonction qu’ils occupent déjà.
L’amendement supprime cette restriction, et ouvre à tous les agents de catégorie C qui le souhaitent la possibilité de pouvoir se former pour bénéficier d’une promotion interne, aux fins d’exercer la fonction de secrétaire général de mairie dans un cadre d’emplois de catégorie B.
La cohérence est ainsi rétablie entre le plan de requalification, prévu à l’article 1er et réservé aux seuls agents de catégorie C exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, et ce nouveau mécanisme de promotion-formation, ouvert aux autres agents de catégorie C souhaitant devenir secrétaires de mairie.
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