Publié le 14 octobre 2023 par : M. Breton.
I. – Le premier alinéa du I de l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite. L’assiette de cotisation est constituée par les revenus d’activité dus au cours de l’année civile tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux qui entrent dans l’assiette de calcul des pensions dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite ou dans le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
« Ces éléments sont pris en compte dans la limite de 30 % du traitement indiciaire brut total ou de la solde brute totale perçus au cours de l’année considérée. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement a pour objectif de réviser l’assiette de cotisation du régime additionnelle de la fonction publique (RAFP) pour relever le plafond à 30%.
En effet, une part importante de la rémunération des secrétaires de mairie provient de primes, il convient de permettre à ces agents de cotiser sur cette partie de leur rémunération pour leur retraite.
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