Publié le 16 juin 2023 par : Mme Hignet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 210‑1, après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « à favoriser la renaturation et le recyclage foncier, » ;
2° Après le chapitre VI du titre Ier du livre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Droit de préemption sur les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier
« Art. L. 216‑2. – Pour mettre en œuvre les objectifs mentionnés au 6° de l’article L. 101‑2, est instauré un droit de préemption dans les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier, applicable dans les conditions fixées au présent article, à l’exclusion des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme peut, par délibération, identifier les zones à fort enjeu pour la politique de lutte contre l’artificialisation des sols, dans lesquelles sera applicable le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article. La délibération justifie de la manière dont ces zones :
« 1° Contribuent à la préservation de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;
« 2° Présentent un potentiel fort en matière de renaturation, notamment dans le cadre de la préservation ou de la restauration des continuités écologiques ;
« 3° Présentent un potentiel fort en matière de recyclage foncier, de renouvellement urbain ou d’optimisation de la densité ;
« 4° Constituent des friches au sens de l’article L. 111‑26.
« Au sein de ces zones, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale précité peut préempter les biens et les droits mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 213‑1 et aux articles L. 213‑1‑1 et L. 213‑1‑2.
« Le droit de préemption institué par le présent article peut être délégué dans les conditions fixées par l’article L. 213‑3.
« Le chapitre III du présent titre est applicable au droit de préemption institué par le présent article. » ;
« Lorsque le titulaire ou le délégataire souhaite intervenir sur des biens immobiliers à vocation agricole au sens de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, il peut solliciter la société d’aménagement foncier et d’établissement rural pour mettre en œuvre son droit de préemption. »
3° Après le premier alinéa de l’article L. 421‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Avant l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale modifiée ou révisée pour prendre en compte les objectifs de réduction de l’artificialisation des sols en application du 5° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le permis de construire ou d’aménager peut être refusé s’il est justifié que les travaux, les constructions ou les installations faisant l’objet de la demande d’autorisation ont un impact significatif en matière de consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers ou d’artificialisation des sols, et que cet impact est de nature à compromettre la capacité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent à répondre, dans le respect des objectifs chiffrés qui lui sont fixés par la loi et par les documents de planification en matière de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels ou forestiers, aux besoins d’aménagement et de construction anticipés sur son périmètre. »
Par cet amendement, le groupe LFI-NUPES propose de rétablir et renforcer le droit de préemption nouveau et la possibilité nouvelle de refus d'octroyer une autorisation d'urbanisme, supprimés en commission, qui constituent des outils de maîtrise du foncier à destination des élus locaux à même de favoriser la mise en oeuvre des objectifs du ZAN.
L'article 12, dans sa rédaction initiale, avait notamment créé un droit de préemption nouveau, qui pourrait être utilisé par la commune ou l'EPCI à l'endroit de terrains présentant de forts enjeux en matière de recyclage foncier ou de renaturation. Il pourrait notamment s'appliquer en dehors des zones urbanisées, dès lors qu'un zonage dédié aura été intégré au sein du document d'urbanisme. Nous proposons de rétablir ce droit de préemption nouveau, en introduisant une précision visant à éviter sa superposition avec le droit de préemption des SAFER. En effet, sur les biens à usage ou à vocation agricole, les SAFER disposent d’un droit de préemption qui ne peut être activé qu’en respectant l’un ou plusieurs des neufs objectifs qui leur sont assignés par la loi, notamment le 8ème objectif à caractère environnemental. La superposition des droits de préemption serait source d’incompréhension, de confusion et de complexité pour les acteurs du territoire rural. Ainsi, lorsqu’une collectivité territoriale souhaitera envisager une action de renaturation ou de recyclage foncier, elle pourra s’adresser aux Safer qui, au-delà de leur mission originelle pour l’agriculture et la forêt, ont une mission d’accompagnement des collectivités locales dans leurs projets (loi du 23 janvier 1990) et de préservation de l’environnement (loi du 9 juillet 1999). Cet accompagnement se réalise par le biais de multiples conventions avec les collectivités territoriales, et notamment par l’exercice du droit de préemption des Safer pour le compte de ces collectivités mais aussi par un travail d’animation foncière sur les territoires ruraux indispensable à la réalisation leurs projets, en particulier ceux à caractère environnemental. Aujourd’hui 40 % du territoire national est couvert par ce dispositif de conventionnement.
Nous proposons également de rétablir la possibilité, pour les cas les plus significatifs, de refuser d'octroyer une autorisation d'urbanisme à un projet qui serait manifestement incompatible avec l'atteinte des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols, en supprimant le conditionnement de cette possibilité au fait que le permis de construire ou d’aménager sollicité ne fasse pas l’objet d’une compensation par une action de renaturation. Compte tenu de la qualité variable des mesures de compensation, cette restriction du droit de préemption ne paraissait pas opportune.
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