Publié le 16 juin 2023 par : M. Valence, Mme Heydel Grillere, Mme Brulebois, M. Thiébaut, Mme Pitollat.
L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la fin du dixième alinéa, les mots : « transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé » sont remplacés par les mots : « considérer un sol renaturé » ;
2° Après le b, sont insérés un c et un alinéa ainsi rédigés :
« c) Renaturée une surface ayant fait l’objet d’une artificialisation puis de mesures de restauration des fonctionnalités des sols telles que décrites au présent article. » ;
« Toute mesure de renaturation prise par une collectivité, une entreprise, ou un opérateur public, doit faire l’objet d’une constatation, d’une vérification et d’une certification par un établissement public foncier. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise les modalités de la renaturation, c’est-à-dire de restauration des fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique. »
L'article premier de la présente proposition de loi vise notamment à mieux intégrer les objectifs des collectivités territoriales en matière d'artificialisation des sols. À cet égard, l'article 192 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets traite des éléments devant être pris en considération par les collectivités territoriales dans la poursuite de leurs objectifs de développement durable, dont la renaturation des sols artificialisés. La renaturation se différenciant de la désartificialisation en ce qu'elle vise à ce que le sol retrouve ses propriétés biologiques, hydriques et climatiques antérieures à son artificialisation, le présent amendement précise l'objectif et les propriétés de la renaturation ainsi que les dispositions pour y parvenir.
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