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Proposition de loi N° 1350 adoptée par le Sénat, relative à la réforme de l’audiovisuel public et à la souveraineté audiovisuelle

Amendement N° AC22 (Irrecevable)

Publié le 7 mai 2024 par : Mme Taillé-Polian, Mme Pasquini, M. Raux, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, M. Thierry.

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I. – La section III du chapitre Ier du titre II de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Après le 6° du I de l’article 28‑1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° En cas de non mise en place de la procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction prévue à l’article 28‑1‑1. » ;

2° Après le même article 28‑1, il est inséré un article 28‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 28‑1‑1. – Les services de communication audiovisuelle dont les programmes comportent des émissions présentant un caractère d’information politique et générale et ayant conclu une convention avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en application de l’article 28 mettent en place une procédure d’agrément de la nomination du responsable de la rédaction mentionné au 2° de l’article 43‑1. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, employés par le service.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Le seuil d’effectifs de journalistes professionnels au-delà duquel l’éditeur du service met en place la procédure d’agrément mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« 2° La composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein du service de communication audiovisuelle, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite entreprise depuis au moins un an. »

« II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2025. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend l’une des propositions de la proposition de loi transpartisane visant à protéger la liberté éditoriale des médias sollicitant des aides de l’État. Il vise à conditionner la mise à disposition d’un canal de diffusion par voie hertzienne terrestre aux sociétés éditrices dont les programmes comportent des émissions d’information politique et générale à un droit d’agrément sur la nomination du responsable de la rédaction.

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