Publié le 7 mai 2024 par : Mme Taillé-Polian, Mme Pasquini, M. Raux, Mme Arrighi, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, M. Thierry.
Le titre III de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° L’article 45‑2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I . – » ;
b) L’article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – La convention mentionnée au huitième alinéa du I détermine les conditions dans lesquelles la nomination du responsable de la rédaction de chacune des deux sociétés de programme est soumise à une procédure d’agrément. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, employés par la société de programme. La convention détermine la composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de la société de programme, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite société depuis au moins un an. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 48 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Il détermine les conditions dans lesquelles la nomination du responsable de la rédaction d’un service dont les programmes comportent des émissions présentant un caractère d’information politique et générale est soumise à une procédure d’agrément. L’agrément est obtenu par un vote des journalistes professionnels, au sens de l’article L. 7111‑3 du code du travail, employés par ledit service. Le cahier des charges détermine la composition du corps électoral de journalistes professionnels admis à participer à la procédure d’agrément au sein de la société de programme, qui ne peut comprendre que ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de leur profession dans ladite société depuis au moins un an. »
Le présent amendement vise à soumettre les services des sociétés de l’audiovisuel public (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, LCP-AN et Public Sénat) diffusant des programmes comportant des émissions présentant un caractère d’information politique et générale à l’obligation de mise en place d’une procédure d’agrément du responsable de la rédaction. En effet, la différence de traitement entre l’audiovisuel public et l’audiovisuel privé n’est en rien justifiée en l’espèce. Il reviendra au cahier des charges de France Télévisions, Radio France et France Médias Monde, ainsi qu’aux conventions conclues entre les assemblées parlementaires, LCP-AN et Public Sénat, de préciser les conditions dans lesquelles le droit d’agrément est mis en œuvre.
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