Publié le 21 juin 2023 par : M. Terlier, M. Balanant, M. Pradal.
Substituer aux alinéas 5 et 6 l’alinéa suivant :
« Art. L. 212‑9. – Le conseil de juridiction est un lieu d’échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement, sont fixés par décret en Conseil d’État. Les parlementaires élus dans des circonscriptions situés dans le ressort de la juridiction sont invités à participer au conseil de juridiction. »
Cet amendement vise à ce que les parlementaires puissent participer au conseil de juridiction quel que soit l'ordre du jour.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.