Publié le 20 juin 2023 par : M. Houlié, M. Terlier.
Après l’alinéa 92, insérer les trois alinéas suivants :
« 16° quater Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑79‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 706‑79‑2. – Aux fins de bonne administration de la justice, les magistrats et le procureur de la République relevant de la juridiction spécialisée mentionnée au présent chapitre dont le ressort inclut le ressort des cours d’appel de Basse-Terre, de Cayenne et de Fort-de-France, peuvent, selon des conditions prévues par décret en Conseil d’État, recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle pour les interrogatoires de première comparution mentionnés à l’article 116, les débats relatifs au placement en détention provisoire ou à la prolongation de la détention provisoire mentionnés à l’article 137‑1, et le jugement des personnes libres.
« « La dernière phrase du quatrième alinéa et le sixième alinéa de l’article 706‑71 sont applicables. » »
Le ressort géographique des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) est étendu, ce qui peut conduire à des difficultés logistiques et matérielles pour certains déplacements.
Ces difficultés sont particulièrement saillantes dans les territoires ultramarins, notamment s’agissant de la JIRS de Fort-de-France dont le ressort couvre la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et dont l’éclatement géographique impose des liaisons aériennes ou maritimes coûteuses en moyens humains et financiers. Cela peut conduire, dans certaines hypothèses, à des difficultés dans l’exécution de mandats d’amener, voire à leur non-exécution - sans même faire état des contraintes météorologiques telles que les cyclones.
Le présent amendement propose de permettre à la JIRS de Fort-de-France de recourir à la visioconférence, lorsqu’un tel recours est justifié et permet de surmonter des difficultés logistiques et matérielles dirimantes. Il s’agit d’offrir à cette juridiction une souplesse bienvenue, en première comparution devant le juge d'instruction puis le juge des libertés et de la détention - souplesse que le code de procédure pénale prévoit au demeurant déjà pour certaines collectivités ultramarines (en application des articles 884 et 936).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.